Si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l'obligation de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la vétusté il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. Ainsi, lorsque la clause du bail commercial met à la charge exclusive du locataire toutes les réparations et réfections, y compris les grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil, le bailleur doit supporter le coût intégral des travaux de remise en état des murs fissurés et la moitié du coût de la réfection de la partie de la toiture affectée de désordres. |