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 Mercredi 20 Août 2008

 

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Actualités - FH 3260

Fiscal

Abattements sur les bénéfices des jeunes agriculteurs

Dons et cotisations syndicales : justification des réductions d'impôt sur le revenu

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La Revue Fiduciaire - N° 3260
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Fiscal

Bénéfices agricoles

Abattements sur les bénéfices des jeunes agriculteurs

Les jeunes agriculteurs bénéficient d'un abattement de 50 % sur les bénéfices imposables des soixante premiers mois d'activité. Lorsqu'ils perçoivent la dotation d'installation, le taux de l'abattement est porté à 100 %. L'articulation entre ces deux régimes et le calcul de l'abattement de 100 % sont précisés.

BO 5 E-4-08 du 23 juin 2008

L'abattement jeunes agriculteurs est porté de 50 % à 100 % au titre de l'exercice au cours duquel les exploitants inscrivent en comptabilité la dotation d'installation (DJA).
L'abattement de 100 % concerne l'intégralité du bénéfice imposable au titre de l'exercice de comptabilisation de la DJA.
L'abattement de 100 %, applicable pour la détermination des résultats des exercices clos depuis le 1er janvier 2006, peut être obtenu par réclamation.

Abattement de 50 % ou de 100 % ?

Abattement de 50 %

1-1

 Un abattement de 50 % s'applique sur les bénéfices réalisés au titre des 60 premiers mois d'activité par les jeunes agriculteurs (CGI art. 73 B ; BO 5 E-2-06 ; voir « L'entreprise agricole », RF 2005-3, § 491) :

- soumis à un régime réel d'imposition,

- et bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) (c. rural art. R* 343-9 à R* 343-16) ou de prêts à moyen terme spéciaux (MTS) d'installation.

Cet abattement s'applique également aux exploitants qui, n'ayant pas perçu les aides à l'installation mentionnées ci-dessus, ont souscrit (CGI art. 73 B ; BO 5 E-3-05 et 5 E-2-06 ; voir RF 2005-3, § 499) :

- avant le 27 juillet 2003, un contrat territorial d'exploitation (CTE) ;

- entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable (CAD) (c. rural art. R* 311-1, R* 311-2 et R* 341-7 à R* 341-20).

Les conditions et modalités d'application de l'abattement de 50 % sont inchangées (doc. adm. 5 E 41 ; BO 5 E-13-01, 5 E-2-04, 5 E-3-05 ; voir RF 2005-3, § 491 et Dictionnaire RF « Fiscal 2008 », §§ 2420 à 2422).

Abattement de 100 %

1-2

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2006, l'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs est porté de 50 % à 100 % au titre de l'exercice au cours duquel les exploitants inscrivent en comptabilité la dotation d'installation.

L'abattement de 100 % :

- s'applique aux bénéfices agricoles des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié. Sont donc exclus les agriculteurs imposés selon le régime du forfait (CGI art. 64) ou selon le régime spécial des exploitants forestiers (CGI art. 76) ;

- est destiné aux exploitants à titre individuel ainsi qu'à ceux qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (voir 1-12) ;

- est réservé aux jeunes exploitants qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) (c. rural art. D* 343-9 à D* 343-12 ; voir 1-1 ). Peu importe que la dotation d'installation ait été octroyée en 2005 ou en 2006, seule doit être prise en compte la date de clôture de l'exercice de comptabilisation de la dotation.

à noter Les contribuables ayant déposé leur déclaration de l'exercice clos à compter du 1er  janvier 2006, et comptabilisé à ce titre la dotation d'installation peuvent revendiquer, par voie de réclamation, le bénéfice de l'abattement de 100 %, y compris, le cas échéant, pour le résultat imposable au titre du bilan fiscal provisoire arrêté au 31 décembre 2005.

Les bénéficiaires des seuls prêts à moyen terme spéciaux (c. rural art. D* 343-13 à D* 343-16) ne sont pas concernés par cette mesure.

Articulation de l'abattement de 100 % avec celui de 50 %

1-3

Les modalités d'application de l'abattement de 50 % ne sont pas affectées par la mise en oeuvre du nouvel abattement de 100 %.

Ainsi, l'abattement de 50 % continue de s'appliquer au titre des 60 premiers mois d'activité mais seulement à compter de la date d'octroi de la première aide (doc. adm. 5 E 41-17 ; voir RF 2005-3, § 498).

Les exploitants peuvent demander l'application rétroactive, par voie de réclamation, de l'abattement au titre des exercices non prescrits clos entre la date d'installation et celle d'attribution des aides (doc. adm. 5 E 41-18 ; voir RF 2005-3, § 497).

En pratique, le déclenchement de l'abattement de 100 % peut précéder, voire suivre, celui de l'abattement de 50 %.

Lorsque, au titre d'une même période, les deux abattements peuvent se cumuler, il convient de retenir le taux le plus élevé d'abattement.

En tout état de cause, quelle que soient la durée d'application de l'abattement de 100 % et la date à laquelle il commence à s'appliquer, la durée d'application cumulée de l'abattement de 50 % et 100 % ne doit pas dépasser soixante mois.

Exemples On suppose que le jeune agriculteur est soumis dès le début de son activité à un régime réel d'imposition et qu'il clôt son exercice le 31 juillet de l'année civile.
(1) Un jeune agriculteur a commencé son activité le 15 mai 2006. Le préfet lui a notifié l'octroi de l'aide le 15 septembre 2006.
Date de clôture Abattement autorisé Nombre de mois bénéficiant de l'avantage
31/07/2006
50 %
3
31/07/2007
100 %
12
31/07/2008
50 %
12
31/07/2009
50 %
12
31/07/2010
50 %
12
31/07/2011
50 %
9

(2) Un jeune agriculteur a commencé son activité le 15 janvier 2007. Le préfet lui a notifié l'octroi de l'aide le 15 juillet 2007.
Date de clôture Abattement autorisé Nombre de mois bénéficiant de l'avantage
31/07/2007
100 %
7
31/07/2008
50 %
12
31/07/2009
50 %
12
31/07/2010
50 %
12
31/07/2011
50 %
12
31/07/2012
50 %
5

(3) Un jeune agriculteur a commencé son activité le 5 septembre 2006. Le préfet lui a notifié l'octroi de l'aide le 15 septembre 2007.
Date de clôture Abattement autorisé Nombre de mois bénéficiant de l'avantage
31/07/2007
50 % (par voie de réclamation contentieuse)
11
31/07/2008
100 %
12
31/07/2009
50 %
12
31/07/2010
50 %
12
31/07/2011
50 %
12
31/07/2012
50 %
1

Ordre d'imputation

1-4

Comme l'abattement de 50 %, l'abattement de 100 % s'applique avant la déduction des déficits reportables. Il porte sur l'intégralité du bénéfice imposable et ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition, essentiellement les plus-values à long terme.

Par ailleurs, l'abattement (de 50 % ou 100 %) peut se cumuler avec la dispense de majoration de la base d'imposition des revenus des adhérents d'un centre de gestion agréée (majoration de 1,25).

Obligations déclaratives

1-5

Les exploitants qui remplissent les conditions prévues par la loi pour bénéficier de cet abattement (CGI art. 73 B) ne sont pas tenus de souscrire une demande expresse pour bénéficier de la réduction de 100 % et de 50 %. Il leur suffit de servir la ligne e du cadre B de la déclaration 2143 (régime réel normal) ou de la déclaration 2139 (régime simplifié).

Ce montant sera, par ailleurs, porté sur la déclaration de revenus 2042 C (cadre A du paragraphe 5 « Revenus et plus-values des professions non salariées »).

Bénéfice concerné par l'abattement de 100 %

L'abattement porte sur l'intégralité du bénéfice

1-6

L'abattement de 100 % concerne l'intégralité du bénéfice imposable au titre de l'exercice de comptabilisation de la dotation d'installation jeunes agriculteurs.

Exercice d'application de l'abattement de 100 %

* Exercice comptable d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois

1-7

L'exercice s'entend de la période s'écoulant entre l'ouverture et la clôture de l'exercice comptable, qui est en principe de douze mois, sauf cas particuliers. Dans le cas d'un premier exercice, cette durée peut être inférieure ou supérieure à douze mois pour tenir compte, notamment, du cycle de production agricole.

Si la durée du premier exercice comptable excède douze mois, et si l'aide est comptabilisée au cours de ce premier exercice, l'abattement de 100 % s'applique à l'intégralité du bénéfice imposable au titre de l'exercice considéré :

- sans qu'il soit nécessaire de pratiquer un abattement prorata temporis à hauteur de la période excédant le délai de douze mois habituel ;

- sans que cet abattement ne puisse s'appliquer toutefois au-delà du 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ce premier exercice a été ouvert.

* Dépôt d'un bilan provisoire

1-8

Si l'exploitant a déposé un bilan fiscal provisoire au titre des premiers mois d'activité, la date de notification de l'aide détermine l'exercice d'application de l'abattement (voir 1-9). Ainsi :

- si l'aide a été notifiée avant le 31 décembre de l'année considérée, le contribuable applique l'abattement de 100 % dès le dépôt de son bilan provisoire. L'exploitant peut alors bénéficier d'un supplément d'abattement total au titre de la période écoulée entre le 31 décembre et la clôture de l'exercice (sur la date limite d'application de l'abattement de 100 %, voir le paragraphe § 1-7) ;

- si l'aide a été notifiée après le 31 décembre de l'année considérée mais avant la clôture de l'exercice en cours au 1er janvier, l'exploitant ne peut pas, en principe, bénéficier de l'abattement de 100 % au moment du dépôt de sa déclaration de bilan provisoire. Il peut alors, par voie de réclamation contentieuse, demander ultérieurement l'abattement de 100 % sur les bénéfices provisoires déclarés au titre de la période écoulée entre le début d'activité et la fin de l'année civile. Toutefois, lorsque l'agriculteur reçoit la notification de l'aide par le préfet après le 31 décembre mais avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration des bénéfices agricoles, une réclamation contentieuse n'est pas nécessaire pour demander l'application de l'abattement de 100 % sur ce bénéfice provisoire. La demande résulte, dans ce cas, de la rédaction de la déclaration selon les modalités indiquées ci-avant (voir 1-5).

Exemple Un jeune exploitant, installé le 15 septembre 2006, a reçu la notification de l'aide par le préfet le 20 mai 2007. Son premier exercice, ouvert le 15 septembre 2006, a été clos le 31 août 2007. L'exploitant est tenu de déclarer un bénéfice fiscal provisoire au titre des opérations de l'année 2006, soit de septembre à décembre 2006.
Au moment du dépôt de sa déclaration de bénéfice provisoire, le 30 avril 2007, il ne peut pas revendiquer l'abattement de 100 %.
En revanche, il pourra demander, par réclamation, le bénéfice de l'abattement dès la clôture de l'exercice de comptabilisation de la dotation, en produisant un justificatif attestant de cette comptabilisation.

* Prise en compte de la date de la notification de la décision d'octroi de l'aide

1-9

L'exercice à prendre en compte est celui au cours duquel la décision d'octroi de l'aide a été notifiée à l'exploitant par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (c. rural art. D* 343-17).

Si aucun exercice comptable n'est ouvert à la date de notification de l'aide, cette aide doit être comptabilisée au titre du premier exercice ouvert qui bénéficiera de l'abattement de 100 %.

Les dates de versement effectif de l'aide, de délivrance du certificat de conformité de l'installation par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou de début effectif d'activité sont sans incidence pour l'application de l'abattement de 100 %.

Dans l'hypothèse où la DDAF délivre un certificat de non-conformité de l'installation au titre d'un exercice postérieur à celui de notification de l'aide par le préfet, l'intéressé doit déposer une déclaration rectificative pour l'exercice au cours duquel l'intégralité de ses bénéfices imposables a été exonérée.

* Complément de dotation

1-10

Un seul exercice bénéficie de l'abattement de 100 %. Par conséquent, lorsqu'un complément de dotation est perçu au titre d'un exercice postérieur à celui de comptabilisation de la dotation initiale, l'abattement de 100 % ne s'applique pas au bénéfice de l'exercice de comptabilisation de ce complément. Cependant, ce complément de dotation n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat imposable (BO 5 E-4-08, n° 13).

Il peut y avoir un complément de dotation en cas, notamment, d'acquisition progressive de la capacité professionnelle ou de passage du statut d'agriculteur à titre secondaire à celui d'agriculteur à titre principal.

* Dotations attribuées selon le régime antérieur à novembre 2004

1-11

Concernant les deuxièmes versements de dotations d'installation perçues au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2006 et attribués selon le régime antérieur à celui issu du décret 2004-1308 du 26 novembre 2004, l'abattement de 100 % ne s'applique pas au bénéfice de l'exercice de comptabilisation de cette deuxième fraction de dotation, laquelle est imposable dans les conditions de droit commun.

Exploitant associé d'une société fiscalement semi-transparente

1-12

 Les jeunes exploitants associés dans une société de personnes fiscalement semi transparente bénéficient de la dotation d'installation, dès lors que certaines conditions sont respectées (circ. du 26 avril 2005 du ministère de l'Agriculture DGFAR/SDEA/C2005-5016, fiche 5) tenant, notamment, à la forme juridique de l'exploitation. L'installation peut se faire dans le cadre d'une société préexistante ou dans le cadre d'une société nouvelle. L'attributaire de l'aide est l'associé lui-même et non la société.

L'abattement de 100 % s'applique sur la quote-part de résultat revenant à l'associé jeune agriculteur au titre de l'exercice en cours à la date de décision d'octroi de l'aide notifiée par le préfet. Si le jeune exploitant n'a pas encore la qualité d'associé à cette date, l'abattement s'applique sur sa quote-part de résultat dans la société au titre de l'exercice d'installation dans la société.

L'installation doit être réalisée dans les douze mois suivant la décision préfectorale d'octroi de l'aide (circ. du 26 avril 2005, précitée p. 48). Cette date correspond :

- s'il s'agit d'une société nouvelle, à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;

- s'il s'agit d'une société préexistante, au dépôt des statuts modifiés au greffe et à la publicité des inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés. C'est en effet à cette date que la qualité d'associé du jeune agriculteur est opposable aux tiers.

Aides attribuées aux exploitants conjoints

* Exploitants individuels

1-13

Les aides à l'installation sont toujours attribuées à titre personnel à chaque conjoint, au regard de son étude prévisionnelle d'installation ou de son plan de développement de l'exploitation.

Pour l'application de l'abattement, seuls doivent être retenus les bénéfices imposables réalisés par le conjoint exploitant bénéficiaire de l'aide à l'installation.

Lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une société civile, seule la quote-part de résultat imposable au nom de l'associé bénéficiaire de l'aide est éligible à l'abattement de 100 %.

Néanmoins, l'abattement s'applique sur l'intégralité du bénéfice imposable au nom du couple lorsque les conjoints exploitent une entreprise commune (BO 5 E-4-08, n° 16).

Une entreprise est réputée exploitée en commun par les deux époux qui y exercent leur activité lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté. Cette présomption peut être renversée au vu de l'examen de certains indices montrant l'existence d'entreprises distinctes (BO 4 B-2-07, nos 24 à 26 ; voir FH 3192, § 1-7).

* Exploitants en société fiscalement semi-transparentes

1-14

S'agissant des activités exercées dans le cadre d'une société soumise au régime des sociétés de personnes, les époux sont réputés coexploitants lorsque les parts de la société dans laquelle l'un des deux au moins exerce son activité professionnelle font partie de l'actif de la communauté.

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, l'abattement s'applique, le cas échéant, distinctement au niveau des quote-parts de résultat revenant à chacun des époux.

« L'entreprise agricole », RF 2005-3 § 491 Dictionnaire RF « Fiscal 2008 », §§ 2420 à 2422


« L'entreprise agricole », RF 2005-3 § 491 Dictionnaire RF « Fiscal 2008 », §§ 2420 à 2422



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début de l'article

Article paru le 16/07/2008

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