Fiscal BIC-IS/Réduction ou crédit d'impôt Crédit d'impôt des débitants de tabac : une large définition des dépenses à retenir Les débitants de tabac bénéficient, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses de rénovation des vitrines, des linéaires et d'acquisition des terminaux point de vente (TPV). L'administration étend la nature des dépenses éligibles et précise les modalités de la base de calcul de ce crédit d'impôt lorsque le matériel est pris en crédit-bail.
BO 4 A-5-08 du 5 mai 2008
Ce crédit d'impôt n'est ouvert qu'aux débitants constitués sous la forme d'entreprise individuelle ou de société en nom collectif.
Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt, qu'il s'agisse de charges déductibles ou de dépenses d'acquisition d'immobilisation.
Lorsque les terminaux informatiques dits « terminaux point de vente » (TPV) sont pris en crédit-bail, les dépenses éligibles peuvent, sous certaines conditions, comprendre le prix d'acquisition théorique du bien.
Le plafond des dépenses éligibles (10 000 €) s'applique à l'ensemble des exercices ouverts de 2007 à 2009, et non à chacun d'entre eux.
Entreprises concernées
* Entreprises individuelles et SNC
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Le crédit d'impôt (CGI art. 244 quater R) est accordé aux entreprises imposées à l'IS ou à l'IR d'après le bénéfice réel (normal ou simplifié) et exerçant une activité de débitant de tabac.
L'activité de débitant de tabac ne pouvant toutefois être exercée que sous la forme d'entreprise individuelle ou de société en nom collectif (décret 2007-906 du 15 mai 2007, JO du 16, p. 9131), seules les entreprises constituées sous l'une ou l'autre de ces formes juridiques entrent dans le champ d'application du dispositif.
Les sociétés en nom collectif conservent, bien entendu, la possibilité d'opter pour leur assujettissement à l'IS.
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* Groupe intégré de sociétés
| 1-2 |
Le régime des groupes intégrés de sociétés impose que les sociétés soient soumises à l'IS (de plein droit ou sur option) et que la société mère détienne directement ou indirectement au moins 95 % du capital social de ses filiales (CGI art. 223 A ; voir Dictionnaire RF « Fiscal 2008 », § 3550). Or, en cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant (décret 2007-906 précité, art. 3).
En pratique, dans le cadre d'un groupe intégré, le crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac ne peut donc être dégagé que par une société mère (jamais par une filiale) constituée sous la forme d'une SNC ayant opté pour son assujettissement à l'IS.
Les dispositions du code général des impôts qui prévoient que les crédits d'impôt en faveur des débitants de tabac dégagés par des sociétés membres du groupe sont transférés à la société mère qui les impute sur l'IS dont elle est redevable (CGI art. 223 O-v ; voir « Les crédits d'impôt des entreprises »,
RF 978, 1310) apparaissent donc sans objet.
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Conditions communes à toutes les dépenses
* Avoir le caractère de charges ou d'immobilisations
| 1-3 |
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les dépenses visées aux paragraphes 1-5 et 1-7 doivent, en principe, constituer des charges déductibles dans les conditions de droit commun (CGI art. 244 quater R-II).
L'administration admet cependant que les dépenses d'acquisition d'immobilisations ouvrent droit au crédit d'impôt, à condition que les amortissements correspondants soient fiscalement déductibles. Cette tolérance apparaît tout à fait logique, certaines dépenses éligibles (les acquisitions de terminaux informatiques « point de vente », notamment) ne pouvant constituer que des immobilisations.
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* Être engagées du 15 décembre 2006 au 31 décembre 2009
| 1-4 |
Les dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009 sont prises en compte au titre des exercices ouverts du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 (CGI art. 244 quater R-V).
Les dépenses engagées du 15 au 31 décembre 2006 ne pouvant pas être prises en compte au titre des exercices ouverts en 2006, elles sont ajoutées aux dépenses de l'année civile 2007.
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Quelles sont les dépenses à retenir ?
* Dépenses de rénovation des linéaires et des vitrines
| 1-5 |
Il s'agit des dépenses engagées pour la modernisation, l'agencement ou la reconfiguration de la surface de vente dédiée à l'activité de débitant de tabac (décoration intérieure, remplacement des rayonnages, des revêtements muraux ou de sol, des éclairages ou encore des vitrines...).
Seules peuvent être prises en compte les dépenses de « rénovation », c'est-à-dire celles concernant un local déjà affecté à l'activité de débitant de tabac avant leur engagement ou affecté à cette activité conformément à une procédure de transfert.
Seules les dépenses correspondant à la partie du local destinée à l'accueil du public et à la vente peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt. Tel n'est pas le cas des dépenses correspondant aux parties du local non accessibles au public ou ne faisant pas partie de l'espace de vente (local de stockage, sanitaires, etc.).
Le transfert d'un débit de tabac consiste dans le déplacement, par son gérant ou sur sa demande préalable, de son point de vente et éventuellement des activités commerciales annexes. Ce transfert doit suivre une procédure particulière, respecter une obligation d'information et s'effectuer dans un périmètre géographique limité (décret 2007-906 du 15 mai 2007).
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* Dépenses portant sur l'acquisition de terminaux informatiques
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Terminaux et logiciels concernés
Il s'agit des terminaux informatiques dénommés « terminaux point de vente » (TPV). Si les TPV et les logiciels vendus avec ces terminaux ouvrent droit au crédit d'impôt, ce n'est pas le cas des périphériques.
Le fait que les TPV soient utilisés en même temps pour les autres activités des buralistes ne remet pas en cause leur éligibilité au crédit d'impôt.
Le TPV est équipé d'un processeur, d'un système d'exploitation et d'un disque dur. Il est en général composé d'un écran (souvent un écran tactile), d'un afficheur client (qui permet au client de voir les prix des articles passés en caisse), d'une imprimante-caisse pour éditer les tickets, d'un lecteur de codes-barres pour identifier les produits et d'un tiroir-caisse.
Selon nous, tout élément supplémentaire doit être considéré comme un périphérique n'ouvrant pas droit au crédit d'impôt.
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| 1-7 |
Terminaux acquis, pris en location ou en crédit-bail
Ouvrent droit au crédit d'impôt le prix acquitté lors de l'achat de TPV ainsi que les loyers versés au titre d'un contrat de location ou de crédit-bail.
Dans le cadre d'une location ou d'un crédit-bail, seul le loyer correspondant à la location du terminal entre dans la base de calcul, les dépenses annexes (au titre de l'assurance ou de la maintenance, par exemple) n'étant pas éligibles.
À propos de l'option d'achat ouverte au preneur dans le cadre d'un crédit-bail, l'administration admet que les biens financés peuvent être pris en compte pour un prix d'acquisition théorique égal à la somme du prix de levée d'option d'achat et de la quote-part des loyers prise en compte pour la fixation du prix de levée d'option d'achat, diminuée le cas échéant de la quote-part de loyer déjà prise en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre des années précédentes.
Le crédit-preneur peut retenir le prix d'acquisition ainsi déterminé dans la base de calcul du crédit d'impôt s'il a effectivement levé l'option d'achat au cours de la période d'application du crédit d'impôt. Le prix d'acquisition entre dans la base de calcul du crédit d'impôt :
- de l'année civile au cours de laquelle l'option d'achat est effectivement levée ;
- ou, lorsque la levée d'option est exercée entre la fin de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé et la date à laquelle la déclaration 2079-ADT-SD doit être déposée, de l'année au titre de laquelle la déclaration est déposée.
Si l'entreprise retient le prix d'acquisition théorique ainsi déterminé dans la base de calcul du crédit d'impôt, elle ne peut pas prendre en compte les loyers acquittés pour la même période. Au titre de l'exercice de la levée d'option, elle a donc le choix de retenir, comme base de calcul du crédit d'impôt, soit les loyers acquittés, soit le prix d'acquisition théorique.
Exemple (établi par nos soins) Un TPV d'une valeur de 6 000 € est pris en crédit-bail. Le contrat, d'une durée de 5 ans, prévoit une redevance annuelle de 1 520 € (payable par mensualités de 126,67 €) et un prix de rachat de 400 €. Le tableau d'amortissement financier se présente comme suit :
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Annuité
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Capital restant dû
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Remboursement
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Intérêt
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Redevance annuelle
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Prix de rachat
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1
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6 000
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920
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600
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1 520
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-
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2
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5 080
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1 010
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510
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1 520
|
-
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3
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4 070
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1 110
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410
|
1 520
|
-
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4
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2 960
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1 220
|
300
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1 520
|
-
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5
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1 740
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1 340
|
180
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1 520
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-
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Sous-total
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5 600
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Rachat
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400
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400
|
-
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-
|
400
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Total
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6 000
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2 000
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7 600
|
400
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Première hypothèse : le contrat a été conclu en décembre 2006 et les mensualités sont acquittées le 20 de chaque mois • Pour 2007, le débitant doit prendre en compte les 12 mensualités versées en 2007, mais également celle réglée le 20 décembre 2006 (voir 1-4).
Base du crédit d'impôt = 1 520 € X 13/12 = 1 647 €
Crédit d'impôt 2007 = 25 % X 1 647 € = 412 €
• Pour 2008 et 2009, le débitant doit prendre en compte les 12 mensualités versées en 2008 et en 2009, soit 1 520 € pour chaque année.
Crédit d'impôt = 25 % X 1 520 € = 380 €
Deuxième hypothèse : le contrat a été conclu en décembre 2003 et l'option est levée le 24 décembre 2008• Pour 2007, le débitant doit prendre en compte les 12 mensualités versées en 2007, mais également celle réglée le 20 décembre 2006 (voir 1-4).
Base du crédit d'impôt = 1 520 € X 13/12 = 1 647 €
Crédit d'impôt 2007 = 25 % X 1 647 € = 412 €
• Pour 2008, il peut retenir le prix d'acquisition théorique égal à la somme du prix de levée d'option d'achat (400 €) et de la quote-part des loyers prise en compte pour la fixation du prix de levée d'option d'achat (5 600 €), diminuée de la quote-part de loyer déjà prise en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre des années précédentes (1 647 €), soit : 6 000 - 1 647 = 4 353 €
Crédit d'impôt 2008 = 25 % X 4 353 € = 1 088 €
Troisième hypothèse : le contrat a été conclu en janvier 2005 et l'option est levée le 24 janvier 2010• Pour 2007, le débitant doit prendre en compte les 12 mensualités versées en 2007, mais également celle réglée le 20 décembre 2006 (voir 1-4).
Base du crédit d'impôt = 1 520 € X 13/12 = 1 647 €
Crédit d'impôt 2007 = 25 % X 1 647 € = 412 €
• Pour 2008, le débitant doit prendre en compte les 12 mensualités versées en 2008, soit 1 520 €.
Crédit d'impôt 2008 = 25 % X 1 520 € = 380 €
• Pour 2009, la levée d'option étant exercée entre la fin de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé (2009) et la date à laquelle la déclaration 2079-ADT-SD doit être déposée, le prix d'acquisition théorique peut être retenu. Ce prix est égal à la somme du prix de levée d'option d'achat (400 €) et de la quote-part des loyers prise en compte pour la fixation du prix de levée d'option d'achat (5 600 €), diminuée le cas échéant de la quote-part de loyer déjà prise en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre des années précédentes (1 647 € + 1 520 € = 3 167 €), soit : 6 000 - 3 167 = 2 833 €
Crédit d'impôt 2008 = 25 % X 2 833 € = 708 €
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Calcul du crédit d'impôt
| 1-8 |
Les débitants de tabac bénéficient, pour les exercices ouverts de 2007 à 2009 d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses éligibles prises en compte dans la limite de 10 000 €. Les subventions publiques reçues au titre de ces dépenses sont déduites des bases de calcul (CGI art. 244 quater R-II).
L'administration précise que :
- le seuil de 10 000 € s'applique à l'ensemble des exercices ouverts du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et non à chacun d'entre eux ;
- la déduction des subventions publiques s'opère avant le plafonnement des dépenses à 10 000 €.
Ces précisions n'étaient pas explicitement apportées par les textes mais résultaient implicitement de la déclaration 2079-ADT-SD telle que nous l'avons commentée (voir
RF 978, 1304 et 1305).
Exemple Un débitant de tabac expose des dépenses éligibles pour un montant de 7 000 € en 2007 et de 5 000 € en 2008. Il perçoit par ailleurs une subvention publique de 1 000 € au titre de l'acquisition d'un TPV (dépense éligible ; voir 1-6).
Au titre de 2007, la base de calcul du crédit d'impôt s'élève 7 000 €.
Au titre de 2008, cette base s'élève à 5 000 € - 1 000 €, soit 4 000 € avant plafonnement.
Après application du seuil de 10 000 €, la base est limitée à 10 000 € - 7 000 €, soit 3 000 €.
« Les crédits d'impôt des entreprises », RF 978, 1300
Dictionnaire RF « Fiscal 2008 », § 1693
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« Les crédits d'impôt des entreprises », RF 978, 1300
Article paru le 04/06/2008
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