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 Mercredi 20 Août 2008

 

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Actualités - FH 3252

Fiscal

Projet de loi de modernisation de l'économie

Niches fiscales : les pistes de la réforme

Social

Ouverture licite d'un vestiaire non identifié
Preuve par stratagème illicite

En bref

RF 979 « Impôt sur le revenu »
Déclarations de candidatures aux élections prud'homales
Convocation de l'assemblée générale par le liquidateur judiciaire
Marchés publics : réduction des délais de paiement

Synthèse

Dividendes : devez-vous ou non opter pour le prélèvement libératoire ?

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La Revue Fiduciaire - N° 3252
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Fiscal

Projet de loi

Projet de loi de modernisation de l'économie

Nous commentons les mesures du projet de loi de modernisation de l'économie qui intéressent l'entreprise et son dirigeant. Ce projet de loi viendra en discussion devant l'Assemblée nationale à partir du mardi 27 mai.

Simplifications pour les petites entreprises

Activités commerciales ou artisanales accessoires des salariés ou retraités

1-1

Toutes les personnes physiques ayant la qualité de commerçant doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Seraient dispensées de cette immatriculation, les personnes salariées ou retraitées exerçant une activité commerciale accessoire tant que l'activité concernée engendre un chiffre d'affaires inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret devrait d'ailleurs préciser les modalités de déclaration au centre de formalités des entreprises.

Le même dispositif est prévu en faveur des salariés ou retraités exerçant une activité artisanale.

Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au RCS seraient exonérées de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (CGI art. 1600).

Versement libératoire des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu

* Présentation générale de la mesure

1-2

La loi de modernisation de l'économie prévoit d'instituer, en faveur des entreprises soumises au régime micro (micro BIC ou micro BNC) :

- un mécanisme optionnel de versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales. Ce dispositif entraînerait la suppression du bouclier social des microentreprises (pour les revenus de 2010) et du dispositif de calcul des contributions sociales personnelles des microentreprises en début d'activité (en 2009) ;

- un versement mensuel ou trimestriel libératoire de l'impôt sur le revenu déterminé en fonction du montant du chiffre d'affaires ou de celui des recettes (voir 1-7).

Ce nouveau dispositif s'appliquerait aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

* Versement forfaitaire libératoire des cotisations sociales

1-3

Régime simplifié

À partir du 1er janvier 2009, les travailleurs indépendants bénéficiant du régime fiscal micro BIC (CGI art. 50-0 ; voir Dictionnaire RF « Fiscal 2008 », §§ 5480 à 5551) ou micro BNC (CGI art. 102 ter ; voir Dictionnaire RF « Fiscal 2008 », §§ 5560 à 5606) pourraient opter pour un versement forfaitaire libératoire.

L'ensemble des cotisations et contributions sociales de ces professionnels seraient calculées mensuellement (ou trimestriellement) par application, au montant de leur chiffre d'affaires (ou revenus non commerciaux) réalisé le mois précédent (ou le trimestre précédent), un taux fixé, par décret, par catégorie d'activité. Pour un exemple, voir le paragraphe 1-8.

Selon l'exposé des motifs, le taux du prélèvement social serait fixé à 12 % pour les activités commerciales et à 21,3 % pour les activités de services.

1-4

Mécanisme optionnel

Ce versement forfaitaire libératoire serait purement optionnel (un calcul des cotisations selon le droit commun resterait possible). Il reviendrait donc à l'entrepreneur d'informer le RSI de son choix au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle de son exercice. L'option serait applicable pour une durée indéterminée, tant que l'intéressé ne l'a pas dénoncée. Elle permettrait aussi d'appliquer le dispositif à l'impôt sur le revenu (voir 1-7).

En cas de création d'activité, l'option devrait être mise en oeuvre au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création.

1-5

Durée d'application

Le nouveau mécanisme resterait applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le montant de chiffre d'affaires ou de recettes ouvrant droit aux régimes microentreprises (76 300 € ou 27 000 €) est dépassé.

Il continuerait à s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le montant de chiffre d'affaires ou de recettes permettant le maintien du bénéfice du régime de la franchise en base de TVA (84 000 € ou 30 500 €, selon l'activité) est dépassé.

1-6

Conséquences de ce nouveau régime

Le dispositif entraînerait la suppression, à compter du 1er janvier 2009, du calcul dérogatoire des cotisations de début d'activité des entrepreneurs relevant du régime micro BIC (calcul trimestriel de leurs cotisations par application d'un pourcentage de 14 ou 24,6 %, selon la nature de leur activité, sur leur chiffre d'affaires ; voir FH 3243, § 2-4).

Quant au dispositif du « bouclier social » spécifique aux entrepreneurs individuels relevant du régime micro BIC, il prendrait fin à partir de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010.

Cette mesure consiste en une exonération partielle (ou plafonnement) de cotisations sociales obligatoires de ces professionnels de façon que leurs cotisations n'excède pas 14 % ou 24,6 % de leur chiffre d'affaires (voir FH 3243, § 2-17). Rappelons que les professionnels libéraux relevant du régime micro BNC devaient bénéficier de ces mesures sous des modalités spécifiques qu'un décret d'application, toujours non publié, auraient dû préciser.

* Versement libératoire de l'impôt sur le revenu

1-7

Conditions d'application du versement libératoire

Les contribuables pourraient, sur option, effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu calculé sur le montant du chiffre d'affaires ou de celui des recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

- ils sont soumis au régime des microentreprises (micro BIC ou micro BNC) (voir Dictionnaire RF « Fiscal 2008 », §§ 5480 à 5551 et §§ 5560 à 5606) ;

- le montant du revenu fiscal de référence (voir Dictionnaire RF « Fiscal 2008 », §§ 11870 à 11873) du foyer fiscal de l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite serait majorée respectivement de 50 % ou de 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

- l'option pour le régime simplifié de paiement des cotisations sociales a été exercée (voir 1-2).

1-8

Taux et calcul du versement libératoire

Les versements libératoires seraient liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

- 1 % pour les entreprises industrielles et commerciales dont l'activité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;

- 1,7 % pour les autres entreprises commerciales, c'est-à-dire essentiellement celles qui réalisent des prestations de services, autres que celles mentionnées ci-dessus ;

- 2,2 % pour les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux.

Le taux global de prélèvement fiscal et social s'élèverait à :
- 13 % pour les activités commerciales ;
- 23 % pour les activités de services.

Exemple Soit un contribuable qui a réalisé 10 000 € de chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à une activité de vente en ligne à partir d'un site Internet.
Ce contribuable devrait s'acquitter d'un versement libératoire fiscal et social unique au titre de ce trimestre de 1 300 €, soit 10 000 € X 13 %.
Ce versement pourrait être effectué par télédéclaration si le contribuable le souhaite.
Cette activité ne serait pas soumise à la TVA et l'intéressé ne verserait aucune cotisation sociale minimale. Il ne serait pas tenu non plus à une déclaration récapitulative annuelle.
Si au 2e trimestre cette activité ne dégage pas de chiffre d'affaires, aucun versement ne serait dû et aucune déclaration ne devrait être déposée.

1-9

Effets du versement libératoire

Les versements ainsi effectués libéreraient le contribuable de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation.

Cela étant, les plus et moins-values de cession de biens affectés à l'exploitation demeureraient imposables dans les conditions de droit commun des plus-values professionnelles.

1-10

Modalités et portée de l'option pour le versement libératoire

Le projet de loi prévoit que l'option pour le versement libératoire, tel qu'il est décrit et défini ci-dessus, doit être adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée.

En cas de création d'activité, cette option devrait être exercée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création.

Cette option s'appliquerait tant qu'elle ne serait pas expressément dénoncée dans les mêmes conditions que celles applicables à sa formulation, et décrites ci-dessus.

1-11

Cas de non-application du versement libératoire

Le versement libératoire cesserait de s'appliquer dans les cas suivants :

- au titre de l'année civile au cours de laquelle le régime micro BIC ou le régime micro BNC cesse de s'appliquer. Dans ce cas, les versements effectués au cours de cette année civile s'imputeraient sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions de droit commun en application du barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI art. 197 et 197 A). Lorsque les versements effectués selon le nouveau dispositif décrit ci-dessus excèdent l'impôt dû en application du barème de l'IR, l'excédent ainsi versé serait restitué ;

- au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant du revenu fiscal de référence du contribuable excède, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente ;

- au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime micro social (voir 1-3) ne s'applique plus.

1-12

Modalités de recouvrement des versements libératoires

Les versements libératoires seraient effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale (voir 1-3).

Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires seraient effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

Charges sociales : lissage des effets de seuil

* Lissage des effets de seuil pour la participation formation

1-13

Seuil de 20 salariés atteint ou dépassé en 2008, 2009 ou 2010

Les entreprises dont l'effectif est d'au moins 10 salariés mais est inférieur à 20 salariés sont soumises au versement d'une part minimale pour la participation à la formation professionnelle de 1,05 % du montant des rémunérations versées au cours de l'année, au lieu de 1,60 % applicable pour les entreprises de plus de 20 salariés (c. trav. art. L. 6331-14).

Les entreprises qui atteindraient ou dépasseraient le seuil de 20 salariés au titre de 2008, 2009 ou 2010 bénéficieraient d'un dispositif de lissage étalé sur une période plus longue qu'actuellement. En effet :

- elles resteraient soumises l'année du dépassement, ainsi que les deux années suivantes, au taux de 1,05 % ;

- puis seraient assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, à la participation incombant aux employeurs d'au moins 20 salariés, à un taux progressif fixé par décret, pour atteindre le taux normal de 1,60 % la septième année.

En pratique Une entreprise qui franchirait le seuil de 20 salariés en 2008, 2009 ou 2010 attendrait 7 ans avant d'être assujettie au taux normal correspondant à son effectif, au lieu de 3 ans actuellement (voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 981, 1326).

Ce régime spécifique ne s'appliquerait pas en cas d'accroissement de l'effectif résultant de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le taux de 1,60 % s'appliquerait dès l'année au titre de laquelle l'effectif de 20 salariés est atteint ou dépassé.

1-14

Entreprises atteignant le seuil de 10 puis de 20 salariés

Un dispositif de lissage existe actuellement pour les entreprises franchissant le seuil de 10 salariés. En effet, celles-ci restent soumises, pour l'année en cause et les deux suivantes, à l'obligation de financement applicable aux entreprises de moins de 10 salariés (à savoir un taux de 0,55 %). Par la suite, un relèvement progressif est pratiqué, pour aboutir à la contribution au taux plein de 1,05 % prévue pour les entreprises de « 10 à moins de 20 salariés » la sixième année (voir RF 981, 1325).

Le projet prévoit que les entreprises qui atteindraient un effectif de 20 salariés pendant la période durant laquelle elles bénéficient du dispositif au titre d'un franchissement du seuil de 10 salariés en 2008, 2009 et 2010 se verraient appliquer, à compter de l'année du franchissement de ce seuil de 20 salariés, les dispositions énoncées ci-dessus (voir 1-13), à savoir un lissage progressif du taux de participation étalé sur 7 années.

Les employeurs qui atteindraient ou dépasseraient au titre de la même année (à notre sens en 2008, 2009 ou 2010) le seuil de 10, puis celui de 20 salariés, se verraient appliquer le dispositif de réduction prévu en cas de franchissement des 20 salariés.

* Lissage pour l'exonération attachée au contrat d'apprentissage

1-15

Les employeurs de moins de 11 salariés bénéficient actuellement d'une exonération totale des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, dues sur les salaires versés aux apprentis, sachant que pour les contrats intervenus depuis le 1er janvier 2007, la cotisation accident du travail et maladie professionnelle reste due (c. trav. art. L. 6243-2 et L. 6261-1 ; voir RF 981, 700).

À noter Le seuil de 11 salariés s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant la conclusion du contrat d'apprentissage (c. trav. art. L. 6243-2). Rappelons que, actuellement, les contrats signés par des entreprises non inscrites au répertoire des métiers et employant 11 salariés et plus au 31 décembre qui précède bénéficient d'un régime d'exonération moins favorable (voir RF 981, 701).

L'exonération « moins de 11 salariés » continuerait de s'appliquer aux entreprises dont l'effectif viendrait à dépasser pour la première fois, au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, le seuil de 11 salariés. Cette neutralisation des effets du franchissement du seuil s'appliquerait pendant l'année de franchissement ainsi que les deux années suivantes.

* Lissage des effets de seuil pour la réduction de cotisations Fillon

1-16

La réduction de cotisations Fillon est calculée en fonction d'un coefficient, qui varie selon que l'entreprise dépasse ou non le seuil de 19 salariés. En effet, le coefficient maximal est de 0,281 pour les entreprises de 1 à 19 salariés et de 0,260 pour les autres (c. séc. soc. art. L. 241-13 ; voir RF 981, 1812).

Le projet de loi propose que le coefficient maximal de la réduction applicable aux entreprises de 1 à 19 salariés soit maintenu à 0,281 pendant trois ans pour les employeurs dont l'effectif dépasserait pour la première fois les 19 salariés, au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010.

* Lissage relatif à la déduction forfaitaire de cotisations patronales (loi TEPA)

1-17

Actuellement, la loi TEPA accorde aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés une majoration de la déduction forfaitaire de cotisations patronales, soit 1,50 € par heure supplémentaire exonérée d'impôt sur le revenu au lieu de 0,50 € pour les entreprises de 20 salariés et plus (c. séc. soc. art. L. 241-18 ; voir RF 981, 1771).

Cette majoration de la déduction forfaitaire continuerait de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises dont l'effectif viendrait pour la première fois à dépasser 20 salariés au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010.

* Lissage des effets de seuil pour le FNAL à 0,40 %

1-18

La contribution supplémentaire au FNAL de 0,40 % sur la totalité des salaires est applicable aux employeurs occupant 20 salariés et plus (c. séc. soc. art. L. 834-1 ; voir RF 981, 1132 et 1134).

Par exception à ce principe, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteindraient ou dépasseraient au titre de 2008, 2009 ou 2010 pour la première fois, 20 salariés, seraient dispensés pendant trois ans du versement de cette contribution supplémentaire.

Par la suite, un assujettissement progressif serait mis en place. La contribution serait progressivement appelée comme suit :

- 0,10 % la quatrième année ;

- 0,20 % la cinquième ;

- 0,30 % la sixième ;

- pour atteindre 0,40 % la septième année.

* Ajustement du seuil d'assujettissement au versement de transport

1-19

Actuellement, les employeurs occupant plus de 9 salariés, soit en Île-de-France, soit dans une zone où le versement de transport a été institué, sont assujettis au versement de transport (c. collect. terr. art. L. 2333-64 et L. 2531-2 ; voir RF 981, 1102).

Le projet de loi propose d'assujettir au versement transport les employeurs occupant 10 salariés et plus.

Création, cession ou reprise d'entreprise

Déclaration du vendeur de fonds de commerce

1-20

Le vendeur de fonds de commerce est tenu à des énonciations obligatoires relatives notamment aux bénéfices et chiffre d'affaires réalisés au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation. Le projet de loi prévoit de substituer la notion d'exercices comptables à celle d'années civiles. La déclaration porterait sur le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par le vendeur durant les trois exercices précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans. Ainsi les modes de calcul des durées seraient les mêmes pour le visa des livres de comptabilité (c. com. art. L. 141-2) et les déclarations des résultats par le vendeur.

Cessions de droits sociaux et de fonds de commerce : uniformisation des droits d'enregistrement

* Participations dans des sociétés autres qu'à prépondérance immobilière

1-21

Le taux de taxation des cessions des droits sociaux serait fixé à 3 % pour toutes les sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière, quel que soit leur statut juridique.

Ce nouveau taux s'appliquerait à compter du lendemain de la publication de la loi.

1-22

Cessions d'actions : droit de 3 % plafonné à 5 000 €

Les cessions d'actions de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière (voir 1-24) seraient soumises au taux de 3 % et non plus de 1,10 % (voir « Le régime fiscal des sociétés », RF 971, 1881 à 1885).

Le droit ainsi liquidé serait plafonné à 5 000 € par mutation (au lieu de 4 000 € actuellement).

Rappelons que, dans les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation, le droit d'enregistrement (qui serait de 3 % au lieu de 1,10 %) n'est exigible que si la cession est constatée par un acte (CGI art. 635 2-7°). Dans les sociétés dont les titres ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation, le droit d'enregistrement est exigible même en l'absence d'acte (CGI art. 639).

1-23

Cessions de parts sociales : taux de 3 % et application d'un abattement de 23 000 €

Seraient également soumises au taux de 3 % (et non plus de 5 %) les cessions de parts sociales dans les sociétés (autres qu'à prépondérance immobilière ; voir 1-24) dont le capital n'est pas divisé en actions (CGI art. 726).

Il serait appliqué (comme actuellement) sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société.

1-24

Cessions de participations dans les sociétés à prépondérance immobilière : taux de 5 %

Pour les cessions de participations (actions ou parts sociales) dans des personnes morales à prépondérance immobilière, le taux des droits d'enregistrement de 5 % demeurerait inchangé.

Est à prépondérance immobilière la personne morale dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers (c. mon. et fin. art. L. 421-1) ou sur un système multilatéral de négociation (c. mon. et fin. art. L. 424-1) et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.

Tableau récapitulatif de la taxation envisagée par le projet de loi (1)
Cessions d'actions
Sociétés négociées sur un marché réglementé
Si cession constatée par un acte
3 % (au lieu de 1,10 %)
Droit plafonné à 5 000 € (au lieu de 4 000 €)
Sociétés non négociées sur un marché réglementé
Autres qu'à prépondérance immobilière
3 % (au lieu de 1,10 %)
À prépondérance immobilière
5 %
-
Cessions de parts sociales
Sociétés
Autres qu'à prépondérance immobilière
3 % (au lieu de 5 %)
Abattement pour chaque part sociale cédée = 23 000 €/nombre total de parts de la société
À prépondérance immobilière
5 %
-
Établissements de crédit mutualistes ou coopératifs
Autres qu'à prépondérance immobilière
3 % (au lieu de 1,10 %)
Droit plafonné à 5 000 € (au lieu de 4 000 €)
(1) Le minimum de perception des droits d'enregistrement est de 25 €

* Cessions de fonds de commerce

1-25

Nouveau tarif applicable aux mutations de fonds de commerce

Le taux global des droits de mutation serait abaissé à 3 % lorsque la valeur du fonds de commerce n'excède pas 200 000 € et il serait de 5 % lorsque la mutation du fonds de commerce est d'une valeur supérieure à 200 000 € (CGI art. 719).

Le nouveau taux s'appliquerait à compter du lendemain de la publication de la loi.

Perception minimale. Les cessions de fonds de commerce d'une valeur inférieure à 23 000 € sont soumises au minimum de perception de 25 €.

Il est rappelé que ce tarif est également applicable à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle (CGI art. 720).

Nouveau tarif envisagé (1)
Fraction de la valeur taxable <= 23 000 € > 23 000 € et <= 107 000 € > 107 000 € et <= 200 000 € > 200 000 €
Droit budgétaire
0 %
2 % (2)
0,60 % (3)
2,60 %
Taxe départementale
0 %
0,60 %
1,40 %
1,40 %
Taxe communale
0 %
0,40 %
1 %
1 %
Total
0 (1)
3 %
3 %
5 %
(1) Minimum de perception de 25 € (CGI art 672).

Rappel du tarif des cessions réalisées depuis 2006 (1)
Fraction de la valeur taxable <= 23 000 € > 23 000 € et <= 107 000 € > 107 000 €
Droit budgétaire
0 %
4 %
2,60 %
Taxe départementale
0 %
0,60 %
1,40 %
Taxe communale
0 %
0,40 %
1 %
Total
0 (1)
5 %
5 %
(1) Minimum de perception de 25 € (CGI art 672).

1-26

Suppression de régimes de faveur

Seraient supprimés, à compter du lendemain de la publication de la loi, les régimes de faveur applicables (droit budgétaire réduit à 2,20 % pour la fraction de la valeur taxable du fonds de commerce supérieure à 23 000 €) :

- aux acquisitions réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations pouvant bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du CGI (CGI art. 721). Il s'agit d'opérations réalisées dans le cadre de l'amélioration des structures des entreprises et du développement de la recherche scientifique et technique ;

- et aux acquisitions de débits de boissons (CGI art. 722).

Cessions d'entreprises à un membre de la famille ou aux salariés

* Nouvelle exonération de droits de mutation à titre onéreux

1-27

Une nouvelle exonération de droit d'enregistrement serait instituée en cas de rachat d'une entreprise réalisé directement par les salariés ou par les membres de la famille du cédant (voir 1-28).

Cette nouvelle exonération s'ajouterait à celle qui s'applique actuellement sur les acquisitions de droits sociaux effectuées dans le cadre du rachat d'une entreprise par ses salariés par une société créée à cet effet.

Les conditions d'exonération de ce nouveau régime s'apparentent à celles applicables aux donations d'entreprises consenties en pleine propriété au personnel exonérées de droit de mutation à titre gratuit lorsque la valeur du fonds n'excède pas 300 000 € (CGI art. 790 A ; voir « Transmission d'entreprise », RF 2006-4, § 1279).

À noter Cette mesure s'accompagne de l'aménagement de la réduction d'impôt au titre des intérêts des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise (CGI art. 199 terdecies-0 B ; voir 1-32).

* Cessions exonérées

1-28

Entreprises individuelles ou parts de sociétés

Seraient exonérées des droits d'enregistrement les cessions en pleine propriété :

- de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ;

- de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.

L'entreprise cédée et la société dont les droits sont cédés devraient avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Seraient exclues les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Un délai de détention de deux ans par le vendeur serait exigé lorsque celui-ci a acquis, à titre onéreux, les fonds ou clientèles ou parts ou actions faisant l'objet de la vente.

1-29

Valeur du fonds inférieure à 300 000 €

Seuls pourraient bénéficier de l'exonération les fonds ou clientèles faisant l'objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées et dont la valeur est inférieure à 300 000 €.

Les droits d'enregistrement seraient applicables si la valeur du fonds est supérieure à ce montant.

1-30

Qualité de l'acquéreur : salarié ou membre de la famille

La vente devrait être consentie :

- soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein, ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

- soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et soeurs.

1-31

Poursuite de l'activité par les acquéreurs

Les acquéreurs devraient poursuivre, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assurerait, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise.

Liquidation judiciaire dans les 5 ans de la cession. Si l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les cinq années qui suivent la date de la cession, le régime d'exonération exposé ci-dessus ne serait pas remis en cause.

Réduction d'impôt au titre des intérêts des emprunts contractés pour la reprise d'une PME

* Présentation des aménagements et entrée en vigueur

1-32

Les intérêts des emprunts souscrits depuis le 5 août 2003 pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, la majorité des droits de vote attachés aux titres d'une société non cotée passible de l'IS ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % (CGI art. 199 terdecies-0 B ; voir « Impôt sur le revenu », RF 979, 1650).

Pour les emprunts contractés à compter du 28 avril 2008, ce dispositif ferait l'objet de divers aménagements. En particulier, il s'appliquerait également aux reprises d'entreprise réalisées par les membres d'un même groupe familial ou par plusieurs salariés de la société reprise.

En outre, le plafond annuel des intérêts retenus pour le calcul de la réduction d'impôt serait doublé. Cette mesure s'appliquerait aux intérêts payés dès le 1er janvier 2008.

* Nouvelles conditions d'application

1-33

Conditions requises de l'acquéreur

La condition de détention minimale de la société reprise par le repreneur serait fixée à 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société (au lieu de 50 % pour les emprunts souscrits avant le 28 avril 2008).

Pour l'appréciation de ce pourcentage, qui devrait être respecté tout au long de la période de conservation des titres, il serait tenu compte des droits détenus dans la société, à condition que ces personnes participent à l'opération de reprise, par :

- le conjoint de l'acquéreur, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

- ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société.

En outre, la condition d'exercice, dans la société reprise, de l'une des fonctions requises pour l'exonération d'ISF des biens professionnels (CGI art. 885 O bis ; voir RF 979, 1651) pourrait être remplie soit par l'acquéreur, soit par l'un des autres associés (membre du groupe familial ou autre salarié) participant à l'opération de reprise. L'exigence du caractère effectif de l'exercice de cette fonction serait précisée dans la loi.

Les autres conditions requises de l'acquéreur (emprunteur personne physique domiciliée fiscalement en France et prenant un engagement de conservation des titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition) ne seraient pas modifiées (voir RF 979, 1651).
La fusion ou la scission de la société reprise constituerait une opération intercalaire, sous réserve que les titres reçus en contrepartie de ces opérations soient conservés par l'acquéreur jusqu'au terme de la période de conservation.

1-34

Conditions concernant la société reprise

La réduction d'impôt serait réservée aux reprises de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (voir RF 979, 1652) et répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

- elles ont leur siège dans l'Espace économique européen (UE+ Islande + Norvège, hors Liechtenstein) ;

- elles sont soumises à l'IS dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- elles sont qualifiées de PME au regard de la réglementation communautaire (voir RF 975, 3261). Cette condition serait appréciée à la date à laquelle le seuil de participation de 25 % (voir 1-33) est franchi ;

- elles exercent effectivement une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole). Les reprises de sociétés exerçant une activité de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier seraient exclues de l'avantage fiscal. En revanche, les holdings animatrices devraient être assimilées à des sociétés opérationnelles.

Cette dernière condition (exercice d'une activité opérationnelle) devrait être remplie pendant toute la période au cours de laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt (voir RF 979, 1653).

* Doublement du plafond annuel des intérêts pris en compte

1-35

Pour une année, la réduction d'impôt est égale à 25 % des intérêts versés au cours de cette même année à raison des emprunts contractés depuis le 5 août 2003 pour la reprise de la société.

Pour les intérêts payés à compter du 1er janvier 2008, quelle que soit la date de souscription du contrat conclu depuis le 5 août 2005, les versements seraient retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables seuls et de 40 000 € pour les couples soumis à imposition commune.

* Non-cumul de la réduction d'impôt avec d'autres avantages fiscaux

1-36

De nouveaux cas de non-cumul de la réduction d'impôt pour intérêts d'emprunt avec d'autres avantages fiscaux seraient prévus. Ainsi :

- le contribuable ne pourrait pas demander à bénéficier de la réduction d'impôt au titre des emprunts contractés pour la reprise de la société lorsque la souscription des parts ou actions de cette société a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu (CGI art. 199 terdecies-0 A-I à IV ; voir RF 979, 1610) ou à la réduction d'ISF (CGI art. 885-0 V bis ; voir « Impôt de solidarité sur la fortune », RF 982, 900) pour souscription au capital de PME ;

- les intérêts des emprunts contractés pour la reprise de la société ouvrant droit à la réduction d'impôt ne pourraient être déduits ni des rémunérations perçues par les salariés ayant emprunté pour acquérir les parts de la SCOP issue de la transformation d'une société (CGI art. 83-2° quinquies ; voir RF 979, 381), ni au titre des frais réels (CGI art. 83-3° ; voir RF 979, 441).

Sociétés commerciales, associations

Ouverture de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes aux jeunes sociétés de capitaux

* Option temporaire

1-37

Les petites sociétés non cotées créées depuis moins de cinq ans constituées sous la forme de SA, de SAS ou de SARL pourraient, sous certaines conditions, opter pour le régime des sociétés de personnes, à l'exclusion de celles qui ont pour activité la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier.

Le régime des sociétés de personnes s'appliquerait aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la loi. Son application serait limitée à cinq exercices, correspondant à la phase de création ou d'expansion de la société nouvelle.

* Conditions d'exercice de l'option

1-38

L'option pour le régime des sociétés de personnes pourrait être exercée si la SA, la SARL ou la SAS a été créée depuis moins de cinq et si, tout au long de la période couverte par l'option, elle réunit cumulativement les conditions suivantes :

- son activité est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ;

- elle emploie moins de 50 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 M€ au cours de l'exercice ;

- son capital et ses droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques ;

- un ou plusieurs associés exerçant des fonctions de direction dans la société devraient détenir, dans celle-ci, avec les membres de leur foyer fiscal 34 % au moins du capital et des droits de vote.

Seraient visées par le seuil de 34 % les personnes physiques ayant la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant de la société.

Le point de départ du délai de cinq ans serait la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

Pour l'appréciation des pourcentages de 75 % et de 34 %, les participations détenues par des structures ou des fonds de capital-risque seraient exclues, à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société et ces fonds ou ces structures.

* Formalités à respecter

1-39

L'option ne pourrait être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés qui sont des fonds ou des structures de capital-risque.

Elle devrait être notifiée au service des impôts dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

Il serait possible de renoncer à l'option au cours de la période de cinq ans, mais cette sortie anticipée du régime s'opposerait à une nouvelle option.

La renonciation à l'option serait effectuée selon les mêmes modalités que l'option initiale.

* Effets de l'option

1-40

L'option aurait pour effet de placer la société sous le régime fiscal des sociétés de personnes. Le résultat fiscal de la société serait imposable au titre de chaque exercice au nom des associés, au prorata de leurs droits, à l'impôt sur le revenu pour les associés personnes physiques et à l'IS pour les associés personnes morales soumises à cet impôt. De la même façon, les déficits dégagés par la société de personnes seraient directement imputables par les associés sur leur propre revenu imposable, à l'IR ou à l'IS.

L'option exercée par les sociétés déjà créées aurait les conséquences d'un changement de régime fiscal (CGI art. 221-2 ; voir RF 971, 1250 à 1267).

* Neutralisation de l'option pour l'application de certains régimes fiscaux

1-41

La société serait réputée soumise à l'IS au taux normal dans les conditions de droit commun pour l'application de certaines dispositions fiscales qui sont en principe réservées aux sociétés soumises à l'IS.

Ainsi :

- les titres de ces sociétés pourraient être pris en compte dans les quotas d'investissements relatifs à l'actif des FCPR (CGI art. 163 quinquies B-II-1°), des SUIR (CGI art. 208 D-I-1), des FCPI et des SCR (c. mon et fin. art. L. 214-41 et L. 214-41-1 ; loi 85-695 du 11 juillet 1985, art 1er-1-1°, 3e al.) ;

- les souscriptions au capital de ces sociétés ouvriraient droit à la réduction d'IR pour investissement dans les PME (CGI art. 199 terdecies-0 A-I-2° c ; voir RF 979, 1611).

EURL dont l'associé unique est gérant

* Formalités allégées

1-42

 Les entreprises à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, est gérant seraient soumises à des formalités de publicité allégées avec dispense d'insertion au BODACC, selon des modalités à déterminer par décret.

Du fait de la suppression de cette publicité au BODACC, les actes de constitution ou de modification, concernant cette EURL, dont les tiers prouveraient avoir été dans l'impossibilité d'en avoir eu connaissance, ne leur seraient opposables qu'à compter du seizième jour qui suit la date d'inscription de ces actes au registre du commerce et des sociétés. En l'état actuel de l'article L. 210-5 du code de commerce, pour les opérations concernant toutes les SARL et donc les EURL la publication des opérations au BODACC n'est opposable à ces tiers qu'à compter du seizième jour qui l'a suivie.

* Statuts types

1-43

Un décret fixerait un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique assume personnellement la gérance. L'associé unique pourrait toujours produire des statuts différents et plus personnalisés.

* Dispense de dépôt du rapport de gestion

1-44

 L'associé unique assumant personnellement la gérance de la société n'aurait plus l'obligation de déposer au registre du commerce et des sociétés, avec les comptes sociaux, le rapport de gestion. Cette mesure de simplification ne mettrait pas fin à l'obligation, pour cet associé gérant, d'établir ce document, le texte prévoit en effet qu'il serait tenu à la disposition de toute personne qui en ferait la demande.

* Dépôt des comptes valant approbation

1-45

 Le dépôt par l'associé unique gérant au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés vaut approbation des comptes (c. com. art. L. 223-31). Le texte réglementaire précise que cet associé porte, sur le registre des décisions, le récépissé du dépôt au RCS (c. com. art. R. 223-26). Le projet de loi prévoit que cet associé ne serait plus tenu de porter sur ce registre le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

SARL : vote par télécommunication ou visioconférence

1-46

En dehors de l'assemblée annuelle statuant sur les comptes sociaux ou les comptes consolidés, un règlement intérieur pourrait prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum (AGE des SARL nouvelles) et de la majorité, les associés qui participeraient à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, et selon des conditions à déterminer par décret. Les statuts des SARL pourraient interdire ce procédé ou en limiter l'usage à certaines décisions ou au profit d'un nombre déterminé d'associés. Ce dispositif est repris de celui applicable aux sociétés anonymes, mais pour ces sociétés le vote par Internet suppose une modification préalable des statuts l'autorisant.

De nouveaux assouplissements pour les SAS

* Plus de capital minimum

1-47

L'obligation pour les SAS d'avoir un capital social d'au moins 37 000 € serait supprimée. Le montant du capital serait fixé par les statuts et l'article L. 224-2 du commerce fixant le capital minimum des SA ne s'appliquerait plus aux SAS constituées à compter du 1er janvier 2009.

* Possibilité d'apports en industrie

1-48

Les SAS pourraient, à compter du 1er janvier 2009, émettre des actions en contrepartie d'apports en industrie tels que ces apports sont définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts des SAS devront déterminer les modalités de souscription et de répartition de ces actions représentatives d'apport en industrie. Ces actions seront inaliénables et auront une durée maximale de dix ans. Cette possibilité pour les SAS d'émettre des actions représentatives d'apport en industrie démarquera encore plus cette forme juridique de la société anonyme où l'apport du travail promis qui ne concourt pas au capital n'est pas possible ; la SAS se rapproche plus de la SARL.

* Un commissaire aux comptes si des seuils sont dépassés

1-49

En l'état actuel des textes, toutes les sociétés par actions simplifiées, y compris les SAS unipersonnelles, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant. Cette désignation entre dans le domaine réservé aux associés.

Il est proposé de supprimer l'obligation générale de nommer un commissaire aux comptes. À compter du 1er janvier 2009, seraient tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant, les SAS qui :

- dépassent à la clôture d'un exercice social deux des critères liés au total du bilan, au chiffre d'affaires ou au nombre de salariés selon les seuils qui seraient fixés par décret ; le dispositif serait calqué sur celui de la SARL ou de la SNC, même si les seuils à fixer par décret pourraient être différents ;

- détiennent, directement ou indirectement, 5 % du capital ou des droits de vote d'une autre société.

Même si ces conditions ne sont pas atteintes, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social pourraient demander en justice la nomination d'un commissaire aux comptes.

Conventions réglementées. En l'absence de commissaire aux comptes, c'est le président de la SAS qui établirait et présenterait aux associés un rapport sur les conventions intervenues, directement ou indirectement, entre la société et lui-même, l'un des dirigeants de la SAS, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droit de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Associations émettrices d'obligations

1-50

 Les associations immatriculées au RCS qui exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années peuvent, sous certaines conditions, émettre des obligations (c. mon. et fin. art. L. 213-8 à L. 213-21). Si l'émission est effectuée sans appel public à l'épargne, le taux d'intérêt ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission ; cette rémunération pourrait être relevée par arrêté dans la limite de trois points.

Entreprises innovantes

Crédit d'impôt recherche : l'accord de services techniques s'imposerait à l'administration fiscale

1-51

Lorsqu'une entreprise souhaite savoir si son projet de dépenses de recherche est éligible au crédit d'impôt recherche, elle peut adresser une demande écrite à l'administration fiscale avant le commencement des travaux. Le défaut de réponse à cette demande dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite (CGI, LPF, art. L. 80 B-3°).

L'administration des impôts peut solliciter l'avis des services du ministère de la Recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche le nécessite (CGI, LPF, art. R* 80 B-5).

Le dispositif serait complété. Dans le cadre de l'appréciation des demandes formulées par les entreprises, l'administration pourrait également consulter des organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'État (organismes tels que Oséo Innovation par exemple).

Les avis des services du ministère de la Recherche et des organismes consultés, qui seraient notifiés au contribuable et à l'administration des impôts, s'imposeraient à celle-ci sur le plan technique, mais non si une des conditions fixées par la loi (CGI art. 244 quater B) pour prétendre au bénéfice du crédit d'impôt n'est pas remplie.

L'entreprise pourrait demander directement aux services relevant du ministre chargé de la recherche ou à un organisme chargé de soutenir l'innovation si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice du crédit d'impôt recherche. La prise de position formelle de ces organismes engagerait l'administration fiscale à condition qu'elle ait été notifiée à celle-ci et qu'elle porte sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche de l'entreprise.

Ces mesures s'appliqueraient aux demandes formulées à compter du 1er janvier 2009.

Davantage de PME innovantes dans les marchés publics

1-52

 Le projet de loi organise un traitement préférentiel des PME innovantes dans l'obtention des marchés publics (la définition de la PME innovante étant par ailleurs élargie, afin de ne pas défavoriser le secteur industriel par rapport au secteur des services). Concrètement, la réforme consisterait à permettre aux acheteurs publics de réserver, chaque année, 15 % de leurs commandes aux PME innovantes.

Brevets et marques : des harmonisations européennes

1-53

Le projet intègre dans notre droit les principales modifications apportées à la convention sur le brevet européen (CBE). Le titulaire d'un brevet européen pourrait ainsi limiter son brevet alors que, actuellement, le titulaire d'un brevet français ne peut que renoncer à la totalité de son brevet ou à certaines revendications dans leur intégralité mais il ne peut, de sa propre initiative, demander à limiter son titre en modifiant le libellé de ses revendications.

Par ailleurs, le Gouvernement pourrait modifier le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités internationaux signés par la France : le traité sur le droit des brevets, le traité de Singapour et le protocole additionnel aux conventions de Genève. Le Gouvernement pourrait également simplifier les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles).

Concurrence et consommation

Surfaces de vente : davantage de grandes surfaces

1-54

Le projet prévoit essentiellement :

- de rénover les critères qui fondent les autorisations d'ouverture de grandes surfaces ;

- de relever de 300 à 1 000 m² le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation ;

- de faire échapper à cette procédure le secteur de l'hôtellerie, les stations de distribution de carburant et les concessions automobiles ;

- de diviser par deux la durée des délais d'examen des dossiers et de simplifier les recours.

La procédure d'autorisation reposerait sur l'articulation entre deux niveaux de compétence : départemental et national. Les élus détiendront la majorité des sièges au sein des nouvelles commissions départementales, qui fonctionneront sur le principe de la majorité absolue. Y siégeraient aussi des personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. Au plan national, une commission analogue à l'actuelle Commission nationale d'équipement commercial serait maintenue.

Taxe d'aide au commerce et à l'artisanat réformée

* Élargissement des entreprises redevables de la taxe

1-55

À partir du 1er janvier 2009, le paiement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) pourrait être étendu à deux nouvelles catégories d'établissements : les surfaces installées dans les centres commerciaux et les groupes d'établissements ayant une surface de vente de plus de 4 000 m².

Rappelons que les établissements ouverts depuis le 1er janvier 1960 dont le chiffre d'affaires est supérieur à 460 000 € sont redevables de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) si leur surface de vente dépasse 400 m² (voir FH 3243-4, § 4). Ce principe ne serait pas modifié.

1-56

Extension aux surfaces installées dans les centres commerciaux

Toutefois, le seuil de 400 m² ne devrait plus être applicable aux établissements situés dans les ensembles commerciaux. Ces établissements seraient donc soumis à la taxe sans condition de superficie.

Seraient considérés comme faisant partie d'un même ensemble commercial - qu'ils soient ou non situés dans des établissements distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant - les magasins réunis sur un même site qui répondent à l'une des conditions suivantes :
- ils ont étés conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;
- ou ils bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
- ou ils font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation (notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes) ;
- ou ils sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence (au sens de l'article L. 203-16 du code du commerce) ou ayant un dirigeant commun (de droit ou de fait).

1-57

Extension aux groupes d'établissements de plus de 4 000 m²

La taxe serait également due par les établissements contrôlés, directement ou indirectement, par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m². Dans ce cas également, le seuil de 400 m² pour un établissement ne serait pas déterminant pour l'assujettissement à la taxe.

* Modification du calcul de la taxe à partir du 1er janvier 2009

1-58

Vers un nouveau barème

Le barème, tel qu'il est envisagé par le projet de loi à partir du 1er janvier 2009, est récapitulé dans le tableau suivant.

Barème envisagé de calcul de la TACA
Établissement ne vendant pas de carburant Établissement vendant du carburant (1)